Certaines personnes ont la chance de traverser la vie sans jamais perdre leurs facultés mentales. Ce n’est malheureusement pas le cas de tout le monde. L’âge et/ou la maladie placent parfois les gens dans l’incapacité de gérer leur patrimoine. Goldwasser Exchange fait le point sur les mesures préventives qui peuvent être prises pour réduire les inconvénients d’une telle situation.
Lorsque l’état mental d’une personne se détériore, ses proches sont parfois contraints de la faire placer sous administration de biens. Dans une telle hypothèse, la personne fragilisée pourra être déclarée incapable de gérer et/ou d’administrer son patrimoine (gestion des comptes bancaires, achat d’un immeuble, consentir une donation, aliéner un bien, contracter un emprunt, signer un bail…). Une personne de confiance sera alors désignée par un juge de paix pour représenter ou simplement assister la personne protégée lorsqu’elle posera un acte de gestion ou d’administration de son patrimoine.
Une telle mesure a bien entendu pour but de protéger la personne d’elle-même ou de tiers mal intentionnés qui pourraient profiter de ses faiblesses. Si une telle mesure apparaît parfois indispensable, sa mise en œuvre peut parfois devenir un véritable calvaire, surtout lorsque le patrimoine de la personne revêt une certaine ampleur.
En effet, lorsqu'une personne est placée sous administration de biens, il arrive régulièrement que la personne désignée comme administrateur ne puisse poser, sans autorisation préalable du juge de paix, que des actes qui relèvent purement de la gestion quotidienne (payement du loyer, des factures, des dépenses quotidiennes…). Pour tout ce qui relève de la gestion du patrimoine à proprement parler, la situation peut devenir très compliquée et peut même dans certains cas aboutir en pratique au blocage total des comptes-titres de la personne protégée.
En outre, lorsque la personne protégée n’a pas de proche en mesure d’assurer le statut d’administrateur, un administrateur professionnel étranger à la famille pourra être désigné ce qui n’est pas toujours facile à vivre.
Afin d’éviter ce genre de situation, diverses solutions existent :
1) Le mandat extra-judiciaire
Le mandat extra-judiciaire fonctionne de la même manière qu’un mandat ordinaire. Il consiste à conférer à une personne de confiance (le mandataire) l’autorité d’agir en son nom et pour son compte. Le mandataire est alors habilité à gérer de manière assez large le patrimoine de l’autre personne (mandat général).
Un mandat ordinaire présente toutefois l’inconvénient de prendre fin lorsque la personne qui a donné le mandat est déclarée incapable par un juge de paix.
A l’inverse, c’est au moment de la déclaration d’une éventuelle incapacité que le mandat extra-judiciaire prendra tout son sens. Si un mandat extra-judiciaire existe au moment où une personne est déclarée incapable par un juge de paix, ce dernier ordonnera en principe l’exécution du mandat-extra judiciaire en lieu et place d’une mise sous administration dont les inconvénients ont été exposés ci-dessus.
Il en résultera en principe pour le mandataire une possibilité de gérer le patrimoine de la personne vulnérable d’une manière plus flexible et plus fluide, même si le juge de paix exercera toujours un contrôle sur la manière dont les biens de la personne incapable sont gérés par le mandataire.
L’établissement d’un mandat extra-judiciaire permet également à la personne de définir la manière dont elle veut que son patrimoine soit géré dans l’hypothèse où elle deviendrait incapable de s’en charger elle-même. Le mandataire désigné sera alors obligé de respecter les lignes directrices ainsi établies.
2) La donation par représentation
Une personne en pleine possession de ses moyens dispose également de la faculté d’effectuer une déclaration au terme de laquelle elle consent expressément à ce qu’une partie de ses biens fasse l’objet d’une donation dans l’hypothèse où elle serait déclarée incapable.
Lorsqu’une telle déclaration existe, un administrateur sera autorisé à donner des biens faisant partie du patrimoine de la personne incapable à des personnes désignées par ce dernier pour autant que la donation ne menace pas d’indigence la personne protégée.
Il est en fait possible pour une personne de prévoir très précisément toutes les conditions et charges de la donation qui pourra être consentie dans l’hypothèse où elle serait déclarée incapable.
Cette solution présente deux avantages non négligeables. Premièrement, la réalisation de cette donation permettra de limiter drastiquement les droits de succession qui seront dus lors du décès de la personne protégée. Deuxièmement, les avoirs ayant fait l’objet de la donation pourront être gérés de façon tout à fait libre par les bénéficiaires de la donation, sans plus d’intervention d’un administrateur provisoire ou d’un juge de paix.
La réalisation effective de la donation par l’administrateur devra être approuvée par le juge de paix qui sera chargé de vérifier que la personne incapable a bien manifesté préalablement sa volonté de donner et que la donation est en rapport avec le patrimoine de la personne protégée.