MARSEILLE (Reuters) - La justice a examiné vendredi la demande de "préjudice écologique" du Parc national des Calanques contre quatre braconniers sous-marins qui avaient chassé dans des zones de non-prélèvement, mais aussi des grossistes et restaurateurs qui avaient acheté le produit de cette pêche illégale.
S’appuyant sur la loi "Pour la reconquête de la biodiversité" d’août 2016, le Parc réclame plus de 450.000 euros devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Le jugement, qui sera une première judiciaire pour l’application et l’estimation de ce préjudice écologique, a été mis en délibéré au 6 mars 2020. Le représentant du parquet, qui a jugé cette demande d’indemnisation « légitime », a souligné le caractère « historique » du dossier.
"La décision prochaine du tribunal de Marseille a ainsi vocation à faire jurisprudence au-delà du contexte local", indique un porte-parole du Parc national.
Le Parc national, qui a fait chiffrer sa demande par des scientifiques et des économistes sur la base des documents d'enquête, estime que les quatre braconniers ont pêché illégalement et revendu 4,6 tonnes de poissons, 322 kilos de poulpe et 16.800 douzaines d’oursins.
Les quatre braconniers arrêtés en flagrant délit en juin 2017 par la brigade maritime de la police nationale après deux ans d’enquête ont été définitivement condamnés par le tribunal correctionnel de Marseille à des peines de 15 à 18 mois de prison avec sursis en juillet 2018.
Ils ont également été condamnés à indemniser des associations de défense de l’environnement qui s’étaient constituées parties civiles.
Les grossistes et restaurateurs qui achetaient le produit du braconnage avaient eux comparu devant le parquet de Marseille dans le cadre d’une médiation pénale et avaient été condamnés à des amendes.
Le Parc national précise que les dommages et intérêts obtenus à l’issue de ce procès en intérêt civil « seront directement affectés à des actions de protection et de gestion visant à restaurer le milieu marin, et notamment les zones de non-prélèvement dans le respect du principe de réparation en nature du préjudice écologique ».
(Marc Leras, édité par Sophie Louet)