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Adoption de la nouvelle taxe sur les comptes-titres

Publié le 02/02/2018 09:07

Malgré un parcours législatif pour le moins tumultueux, la loi instaurant une taxe sur les comptes-titres a finalement été adoptée par le parlement lors de sa séance plénière du 1er février 2018.

Goldwasser Exchange revient pour vous sur cette actualité afin de mettre à jour et de compléter, dans la mesure du possible, les informations précédemment fournies à ce sujet.

Avertissement préalable

La présente contribution est arrêtée au 2 février 2018. Les éléments d’information repris ci-dessous sont susceptibles d’évoluer dans les jours et semaines à venir.

Qui est concerné par cette taxe ?

La nouvelle taxe sur les comptes-titres s’appliquera aux personnes physiques qui détiennent sur un compte-titres des instruments financiers dont la valeur moyenne dépasse 500.000 €. Cette taxe vise tant les résidents fiscaux belges que les non-résidents qui détiennent des instruments financiers (dont la valeur moyenne dépasse 500.000 €) auprès d’un établissement financier belge.

La nouvelle taxe sur les comptes-titres ne s’appliquera par contre pas aux comptes-titres détenus par des sociétés (à l’exception des comptes-titres apportés en société après le 1er janvier 2018 dans le seul but d’éviter la taxe).

Sur quoi porte cette taxe ?

Comme son nom l’indique, la nouvelle taxe prend pour cible les comptes-titres. Ce sont toutefois les instruments financiers comptabilisés sur ces comptes-titres qui constitueront la base imposable de la nouvelle taxe. Seront notamment visés, les actions et obligations cotées en bourse ou non, ainsi que les fonds d’investissement de type SICAV et FCP.

Sauf exception particulière, la taxe ne vise pas les instruments financiers qui ne sont pas déposés sur un compte-titres.

Notons finalement que chaque contribuable sera taxé sur base de sa part dans les instruments financiers comptabilisés sur un compte-titres. Si le contribuable est l’unique titulaire du compte-titres, il sera imposé sur base de la valeur totale des instruments financiers comptabilisés sur le compte en question. S’il détient ce compte avec une ou plusieurs autres personnes, il conviendra de déterminer précisément quelle quote-part des instruments financiers devra lui être attribuée pour l’application de la taxe (voir plus loin).

Combien coûte cette taxe ?

Le taux de cette nouvelle taxe est fixé à 0,15%.

Ce taux devrait être appliqué sur la valeur moyenne des instruments financiers comptabilisés sur le ou les comptes-titres détenus par les contribuables.

Pour le calcul de cette valeur moyenne, il conviendra de consigner la valorisation globale des instruments financiers comptabilisés sur le ou les comptes-titres du contribuable à la fin de chaque trimestre. La moyenne de ces quatre valeurs sera enregistrée comme la valeur moyenne du compte pour l’année concernée. A titre d’exemple, prenons le cas d’un portefeuille dont la valeur fluctue comme suit :

1

Pour l’année considérée, la taxe de 0,15% s’appliquera donc sur une base de 500.500 € et coûtera 750,75 €.

Application du seuil de 500.000 €

La nouvelle taxe ne devrait pas s’appliquer si la part d’un contribuable dans les instruments financiers comptabilisés sur le ou les comptes-titres qu’il détient ne dépasse pas 500.000 €.

Pour le calcul du seuil de 500.000 €, il convient de se référer à la valeur moyenne des instruments financiers comptabilisés sur les différents comptes-titres dont le contribuable est titulaire ou co-titulaire. La valeur moyenne de la part du contribuable sera calculée selon les modalités décrites au chapitre précédent. C’est bien la valeur de marché de l’instrument financier qui sera prise en compte pour le calcul de la taxe (et non sa valeur d’acquisition ou sa valeur nominale).

A partir du moment où le seuil de 500.000 € est dépassé, il sera fait application de la taxe depuis le premier euro.

Application pratique de la taxe

Le principe de base en la matière est que la taxe doit le plus souvent possible être calculée et prélevée directement par le ou les intermédiaires financiers (banque, société de bourse,…) auprès du ou desquels les contribuables ont ouvert un compte-titres.

Le calcul et le prélèvement de la taxe seront d’ailleurs effectués automatiquement par tous les intermédiaires financiers belges auprès desquels le seuil de 500.000 € est dépassé.

En ce qui concerne les intermédiaires financiers belges auprès desquels le seuil de 500.000 € n’est pas dépassé, ils devront tout de même proposer au contribuable d’appliquer la taxe.

Confronté à cette demande, il appartiendra à tous les contribuables de vérifier si la somme globale des instruments financiers qu’ils détiennent auprès de leurs différents intermédiaires financiers dépasse ou non le seuil de 500.000 €.

Si tel est le cas, ils indiqueront à l’ensemble des intermédiaires financiers auprès desquels ils disposent d’un compte-titres, qu’ils optent pour l’application de la taxe. L’exercice de cette option sera (sauf cas particulier) libératoire dans le chef des contribuables. Cela signifie que s’ils optent pour l’application de la taxe chez tous les intermédiaires financiers auprès desquels ils disposent d’un compte-titres, ils auront satisfait à leur obligation et ne devront plus rien faire d’autre (sauf cas particulier).

Si tel n’est pas le cas, les contribuables devront indiquer aux intermédiaires financiers auprès desquels ils disposent d’un compte-titres qu’ils ne souhaitent pas l’application de la taxe.

Si un contribuable opte pour une non-application de la taxe malgré un dépassement du seuil de 500.000 €, c’est sur lui que retombera la responsabilité du calcul ainsi que du paiement de la taxe. Les modalités de déclaration et de paiement de la taxe ne sont pas encore connues à ce stade.

Quid en cas de compte-titres ouvert auprès d’une banque étrangère ?

Il est clairement établi que les avoirs détenus sur des comptes-titres ouverts auprès d’intermédiaires financiers établis à l’étranger seront également visés par la taxe. A priori, la responsabilité du calcul et de paiement de la taxe retombera toujours sur le titulaire du compte. Ce dernier devra donc, le cas échéant, effectuer toutes les démarches auprès de l’administration fiscale en vue du calcul, de la déclaration et du paiement de la taxe sur les comptes-titres.

Cette surcharge administrative s’ajoute à l’obligation pour les détenteurs de comptes à l’étranger de calculer, déclarer et payer eux-mêmes la taxe sur les opérations de bourse récemment élargies aux opérations passées à l’étranger (voir nos contributions antérieures à ce sujet).

En ce qui concerne les comptes-titres à l’étranger, il convient en outre de rappeler que l’administration fiscale belge se fait automatiquement communiquer le solde des comptes-titres détenus par des résidents belges dans un nombre important de pays étrangers (voir nos articles concernant l’échange automatique d’informations bancaires).

Quid en cas de comptes-titres détenus par plusieurs personnes ?

Lorsqu’un compte-titres est détenu par plusieurs personnes, la valeur du compte-titres sera simplement divisée par le nombre de titulaires. La part de chaque titulaire sera donc présumée correspondre à une fraction de la valeur moyenne des instruments financiers comptabilisés sur le compte-titres.

Il en résulte donc qu’un compte détenu par deux personnes sera automatiquement considéré par l’intermédiaire financier comme devant être attribué pour moitié à chacun des titulaires du compte. La valeur du compte sera donc divisée par deux pour le calcul du seuil de 500.000 € et l’application éventuelle de la taxe.

Supposons par exemple que Monsieur et Madame Dupont soient conjointement titulaires d’un compte-titres dont la valeur moyenne a été fixée à 900.000 €. Pour l’application de la taxe, il conviendra de prendre en considération la part individuelle de chacun des époux, à savoir 450.000 €. A défaut de dépasser, le seuil de 500.000 €, il ne sera pas automatiquement fait application de la taxe.

Il convient de signaler que le principe de la répartition égalitaire de la valeur du compte-titres entre les titulaires n’est retenue que pour faciliter la mise en application pratique de la taxe. S’il s’avère que cette clé de répartition ne correspond pas à la réalité, il conviendra de corriger ultérieurement le montant de la taxe éventuellement prélevé.

Supposons en effet que le compte-titres des époux Dupont doive en réalité faire l’objet d’une répartition 40-60%. Un des époux devra alors spontanément payer la taxe car la valeur de sa part individuelle dans les instruments financiers comptabilisés sur le compte-titres dépassera le seuil des 500.000 €. En effet, la part du conjoint auquel appartient 60% des avoirs comptabilisés sur le compte-titres aura une valeur moyenne de 540.000 € (900.000 x 60%), ce qui justifie le paiement d’une taxe de l’ordre de 810 € (540.000 x 0,15%).

Quid en cas de démembrement usufruit/nue-propriété ?

Pour les cas où un compte ferait l’objet d’un démembrement entre l’usufruit et la nue-propriété, il sera également fait application du principe de la répartition égalitaire. La valeur du compte sera donc répartie de façon égalitaire entre toutes les personne qui sont impliquées dans la détention du compte. Un compte détenu en usufruit par une personne et en nue-propriété une autre personne sera présumé appartenir pour moitié à chacune des deux personnes impliquées.

Si ce compte est le seul dont disposent les parties auprès de l’établissement financier, il faudrait que sa valeur moyenne dépasse 1.000.000 € (500.000 x 2) pour entraîner une application automatique de la taxe par l’établissement financier.

Toutefois, il convient de rappeler que le principe de la répartition égalitaire de la valeur du compte-titres entre le(s) nu-propriétaire(s) et usufruitier(s) n’est retenue que pour faciliter la mise en application pratique de la taxe par les établissements financiers. S’il s’avère que cette clé de répartition ne correspond pas à la réalité, il conviendra de corriger ultérieurement le montant de la taxe éventuellement prélevé.

Tel sera bien souvent lorsque le compte fera l’objet d’un démembrement entre usufruit et nue-propriété. En effet, la valeur de l’usufruit d’un bien correspond à un pourcentage de la valeur vénale du bien qui dépend notamment de l’âge et du sexe de l’usufruitier. A titre d’exemple, la valeur de l’usufruit d’un homme de 65 ans correspondra à 17,80% de la valeur vénale des avoirs. A 66 ans, la valeur de l’usufruit ne représentera plus que 17,09% et l’année d’après 16,36%.

Compte tenu de ces règles, la part réelle d’un usufruitier de 65 ans dans les instruments financiers comptabilisés sur un compte-titres d’une valeur moyenne de 800.000 € s’élèvera en réalité à 142.400 € (soit 800.000 x 17,80%). La part réelle du nu-propriétaire dans ce même compte s’élèvera à 657.000 € et sera donc passible de la taxe. Il lui incombera donc de veiller spontanément au payement de la taxe.

Le système mis en place paraît être d’une grande complexité. Il est à espérer que l’administration fiscale mettra à disposition des contribuables des outils informatiques permettant de calculer facilement le montant de taxe à payer.

Mesures de contrôle

En vue d’assurer une juste perception de la taxe, le gouvernement a prévu l’instauration d’un ensemble de mesures de contrôle.

La première mesure implique l’obligation pour chaque contribuable de déclarer chaque année dans sa déclaration fiscale le nombre de comptes-titres dont il est titulaire ou co-titulaire (tant en Belgique qu’à l’étranger). Il devra également indiquer dans sa déclaration fiscale, le nombre de comptes-titres pour lesquels la taxe a fait l’objet d’une retenue par l’établissement financier.

Parallèlement, il sera demandé aux intermédiaires financiers belges de compléter les informations qu’ils communiquent chaque année au Point de contact central en ce qui concerne les comptes détenus par leurs clients. Pour rappel, les intermédiaires financiers ont depuis quelques années l’obligation de communiquer à un organisme qui dépend de la Banque Nationale de Belgique (le Point contact central), l’identité de tous leurs clients ainsi que les numéros de comptes ouverts à leur nom. Cette information devra être complétée par une mention du nombre de comptes ouverts au nom de chaque client ainsi que du nombre de comptes pour lesquels la taxe a été retenue par l’intermédiaire financier.

Ces mesures de contrôle permettront à l’administration fiscale d’identifier les personnes disposant de comptes-titres n’ayant pas été soumis à la taxe. Il lui appartiendra alors de vérifier que cette non-application de la taxe est bien justifiée au regard des dispositions légales applicables.

Cette mesure a probablement pour objectif de dissuader les contribuables de tenter d’échapper à la taxe en fractionnant leurs comptes-titres de manière à éviter un dépassement du seuil de 500.000 € auprès d’un même établissement financier qui serait alors tenu d’appliquer automatiquement la taxe.

Sanctions

Concernant la taxe sur les comptes-titres, il est question de deux types de sanctions.

En premier lieu, il y a les majorations de 10 à 200%. Tout contribuable qui aura omis de déclarer tout ou partie des comptes-titres qui auraient normalement dû être soumis à la taxe sur les comptes-titres devra non seulement payer l’impôt éludé mais également une majoration qui pourrait atteindre au maximum le double des droits éludés.

En second lieu, il est prévu de pouvoir infliger au contribuable une amende allant de 750 € à 2.500 € (un montant maximal de 1.250 € a été récemment évoqué par la presse) en cas de non-communication des informations qu’il appartiendrait au contribuable de communiquer à l’administration fiscale en vue de la perception de la taxe sur les comptes-titres.

Entrée en vigueur

La taxe devrait entrer en vigueur dans le courant du mois de février 2018.

Première période imposable

Afin de pouvoir percevoir la taxe une première fois en 2018, la première période imposable a dû exceptionnellement être raccourcie. Elle comptera plus ou moins 7 mois au lieu de 12 et s’étendra du jour de son entrée en vigueur au 30 septembre 2018.

Il est à noter que certains évènements particuliers peuvent mettre fin anticipativement à la période imposable (par exemple, la fermeture d’un compte en cours d’exercice).

Première consignation de la valeur des comptes-titres

Pour l’année 2018, la valorisation des comptes-titres ne sera consignée que trois fois au lieu de 4. La première date à laquelle la valeur des comptes titres sera consignée interviendra le 31 mars 2018.

Les deux autres points de contrôle interviendront en date des 30 juin 2018 et 30 septembre 2018. Cette dernière date marquera également la fin de la première période imposable.

Il est à noter que certains évènements particuliers impliquent l’obligation de consigner et de prendre en compte la valeur d’un compte-titres à d’autres moments que ceux mentionnés ci-dessus (par exemple l’ouverture ou la fermeture d’un compte-titres, l’ajout ou la suppression d’un titulaire, la constitution d’un usufruit,…).

Premier paiement de la taxe

Dans les 15 jours de la fin de la première période imposable (donc pour le 15 octobre 2018), chaque intermédiaire financier devra communiquer à ses clients une fiche reprenant la valeur moyenne de leur part dans les instruments financiers comptabilisés sur le ou les comptes-titres dont ils sont titulaires ou co-titulaires, usufruitier ou nu-propriétaire.

Cette fiche devra également faire état du montant de la taxe qui sera, le cas échéant, directement prélevée par l’intermédiaire financier. C’est également par le biais de cette fiche qu’il sera proposé au client de faire application de la taxe même si le seuil de 500.000 € n’a pas été dépassé.

Si le client opte pour l’application de la taxe auprès de tous ses intermédiaires financiers, il n’aura plus rien à faire (sauf cas particulier).

Dans l’hypothèse où le client serait, pour une raison ou pour une autre, tenu de déclarer et de verser lui-même la taxe sur les comptes-titres, il disposera pour ce faire d’un délai de deux mois à compter de la fin de la période imposable. En ce qui concerne l’année 2018, le contribuable devra s’être acquitté de ces démarches pour le 30 novembre 2018 au plus tard.

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