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Assurer à ses participants une valorisation aussi élevée que possible des capitaux investis tout en les faisant bénéficier d'une large répartition des risques. La composition des avoirs du fonds respectera les modalités relatives aux fonds d'épargne-pension prévues à l'article 145-11, CIR 1992, afin de permettre aux participants de bénéficier des avantages fiscaux qui y sont prévus, tout en se conformant à la législation sur les fonds de placement en vigueur en Belgique.
Nom | Titre | Depuis | Jusqu’à |
---|---|---|---|
Not Disclosed | - | 2006 | Maintenant |
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